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Décisions des tribunaux
A-21, r. 11
- Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-21, r. 11
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec
ARCHITECTES — NORMES D’ÉQUIVALENCE — PERMIS
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3)
.
A-21
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des architectes du Québec;
b
)
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme atteste l’acquisition par un candidat d’un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c
)
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
d
)
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel;
e
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 1.02
.
1.03
.
Le secrétaire transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 1.03
.
SECTION
II
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D’ÉQUIVALENCE
2.01
.
Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais requis par l’Ordre conformément au Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r.1):
a
)
son dossier académique incluant la description des cours suivis;
b
)
une preuve de l’obtention de son diplôme;
c
)
une attestation qu’il a participé à un stage de formation;
d
)
une attestation de son expérience pertinente de travail;
e
)
ou, le cas échéant, le certificat délivré par le Conseil canadien de certification en architecture.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 2.01
;
D. 825-92, a. 1
.
2.02
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2.01 au comité d’admission qui étudie les demandes d’équivalence et formule une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 2.02
.
2.03
.
Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le Conseil d’administration doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 2.03
.
2.04
.
Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 2.03 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 15 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme.
Le Conseil d’administration doit, dans les 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande, entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit dans les 15 jours de la date de l’audition.
D. 825-92, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3.01
.
Un candidat qui détient un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence si:
1
.
ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire comportant l’équivalent d’un minimum de 120 crédits répartis de la façon suivante:
a
)
communication graphique: au moins 12 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i
.
croquis, dessin à main levée;
ii
.
perspectives, axonométrie, géométrie descriptive;
iii
.
dessin architectural;
iv
.
maquettes;
v
.
méthodes et techniques de reproduction, impression;
vi
.
notions de montage audio-visuel;
b
)
méthodes et matériaux de construction: au moins 12 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i
.
propriétés des matériaux;
ii
.
mise en oeuvre des matériaux;
iii
.
industrialisation du bâtiment;
iv
.
techniques de contrôle: normalisation;
v
.
systèmes modulaires et préfabrication;
c
)
résistance des matériaux et structures: au moins 6 crédits portant notamment sur la théorie des structures et les structures particulières (bois, acier, béton, etc.);
d
)
systèmes mécaniques et contrôle d’ambiance: au moins 12 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i
.
chauffage et climatisation, ventilation;
ii
.
éclairage;
iii
.
acoustique;
iv
.
électrotechnique;
v
.
plomberie et protection incendie;
vi
.
psychométrie;
vii
.
notions de contrôle d’ambiance;
viii
.
psychrométrie (seuils de confort);
e
)
travaux de synthèse en architecture: au moins 45 crédits portant notamment sur la composition et les projets de synthèse architecturale;
f
)
théorie et histoire de l’architecture: au moins 6 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i
.
histoire de l’architecture;
ii
.
théorie de l’architecture;
iii
.
notions d’urbanisme;
iv
.
épistémologie et architecture;
g
)
économie du bâtiment, méthodes et sciences connexes à l’architecture: au moins 9 crédits portant notamment sur les matières suivantes:
i
.
éléments d’économie;
ii
.
investissement et analyse de marchés appliqués aux biens immobiliers;
iii
.
analyses bénéfice-coût;
iv
.
économie urbaine;
v
.
systèmes économiques et aménagement du territoire;
vi
.
évaluation immobilière;
vii
.
estimation;
viii
.
rédaction des devis;
ix
.
sécurité du bâtiment;
x
.
méthodologie de design;
xi
.
notions de système;
xii
.
introduction à la programmation;
xiii
.
statistiques;
xiv
.
topologie;
xv
.
méthodologie sociologique;
h
)
un minimum de 18 crédits acquis dans les matières au choix reliées au domaine de l’architecture;
2
.
ce diplôme en architecture a été délivré par un établissement d’enseignement agréé par l’autorité qui, le cas échéant, délivre le permis habilitant une personne à porter le titre d’architecte ou à exercer la profession d’architecte dans la province ou le pays où se trouve cet établissement, ou par un établissement dont le nom figure sur les listes d’écoles d’architecture établies par les organismes suivants:
a
)
l’Union internationale des architectes;
b
)
l’Institut royal d’architecture du Canada;
c
)
The National Architectural Accrediting Board
des États-Unis d’Amérique;
d
)
The Royal Institute of British Architects
de la Grande-Bretagne.
Malgré le premier alinéa, le candidat titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme lorsque le Conseil d’administration, par résolution, entérine le certificat du Conseil canadien de certification en architecture attestant que ce candidat a acquis des connaissances suffisantes dans les domaines suivants:
a
)
histoire de l’architecture, comportement humain et contexte environnemental;
b
)
conception architecturale;
c
)
les systèmes structuraux;
d
)
les systèmes de régulation d’ambiance et des systèmes de communication;
e
)
les matériaux d’assemblage;
f
)
la sécurité et l’accessibilité;
g
)
les processus de réalisation d’un projet;
h
)
les aspects économiques des projets;
i
)
la gestion de l’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 3.01
;
D. 825-92, a. 3
.
3.02
.
Malgré le paragraphe 1 de l’article 3.01, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, suite au développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 3.02
.
SECTION
IV
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4.01
.
Un candidat qui détient un diplôme en architecture conforme aux exigences du paragraphe 2 de l’article 3.01 mais non conforme au paragraphe 1 de ce même article, peut bénéficier d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en architecture comportant les crédits définis au paragraphe 1 de l’article 3.01.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 4.01
.
4.02
.
Aux fins de l’application de l’article 4.01, le candidat démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en architecture comportant les crédits définis au paragraphe 1 de l’article 3.01 s’il:
a
)
fournit la preuve qu’il a subi avec succès les examens requis par l’Ordre; ou
b
)
a une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 4.02
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7
D. 825-92, 1992 G.O. 2, 3925
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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